Les convictions philosophiques et religieuses et les pouvoirs publics

World Humanist Congress 2005

Philippe GrolletParallel session: Separation of religion and state and the European Union
Philippe Grollet - Président du Centre d'Action Laïque - Belgique
Paris - 6 juillet 2005

Le premier devoir des pouvoirs publics est d'assurer le plein exercice des droits et libertés publiques. Le droit à  la sûreté, le droit à  la vie dans des conditions dignes et aussi le droit à  l'autonomie des personnes et la liberté de conscience et d'expression.

Pour assurer à  chaque citoyen cette capacité d'autonomie et l'exercice effectif d'une liberté de conscience et d'expression les pouvoirs publics ont le devoir nécessaire d'offrir à  tous les citoyens en devenir que sont les enfants un enseignement. Ils ont aussi le devoir de respecter une rigoureuse impartialité à  l'égard des convictions philosophiques et religieuses.

La séparation Eglises-Etats ou la laïcité politique - le devoir d'impartialité

Depuis la loi franà§aise de 1905 dont nous fàªtons le centenaire nous sommes habitués à  parler de « séparation de l'Eglise et de l'Etat », mais le propos doit évidemment àªtre généralisé aux rapports que les pouvoirs publics en général (les Etats, les Institutions européennes, les Organisations internationales, les régions, les départements, les municipalités), d'une part peuvent entretenir avec d'autre part les églises, les communautés religieuses diverses ainsi que les associations de libres penseurs, en bref les communautés confessionnelles et non confessionnelles.

Ce devoir d'impartialité des pouvoirs publics à  l'égard des convictions philosophiques et religieuses et des institutions (églises et associations qui s'en réclament) n'est pas autre chose que la laïcité politique.

La laïcité politique interdit au pouvoir public de prendre parti dans le débat philosophique et religieux. Elle interdit à  l'Etat et aux pouvoirs publics de favoriser une religion ou une conviction. Elle impose de traiter tous les citoyens de manière identique qu'ils adhèrent à  telle religion ou à  telle autre ou qu'ils n'adhèrent à  aucune religion du tout. C'est en cela qu'on peut dire que les religions et convictions confessionnelles et non confessionnelles (et bien entendu l'absence de conviction) relèvent de la sphère privée des personnes en ce sens que le pouvoir public ne peut avoir aucune prise sur ces convictions ou absence de conviction qui ne confèrent comme telles aucun droit et aucune obligation quelconque, autres que ceux de droit commun.

Est-ce à  dire que la laïcité politique se traduirait nécessairement par la formule proclamée par l'article premier de la loi franà§aise de 1905 :

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées (ci-après) dans l'intéràªt de l'ordre public. »

La réponse est oui !

La laïcité politique se traduit-elle nécessairement par la formule proclamée ab initio de l'article deux de la màªme loi :

« La République ne reconnaà®t, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »

La réponse est non !

La réponse n'est pas négative par principe : Satisferait sans doute à  l'impératif d'impartialité et donc à  l'exigence de laïcité politique l'Etat qui réellement ne salarierait ni ne subventionnerait aucun culte. Mais l'objectivité commande de constater qu'aucun Etat n'applique ce principe. Pas màªme la France.

Peut-on en effet m'expliquer comment on pourrait attribuer la jouissance exclusive d'édifices publics au titre de cathédrales, d'églises, de synagogues, ou de temples, les réserver à  l'usage de certains cultes, sous l'autorité de la hiérarchie de telle Eglise ou de telle communauté religieuse, sans reconnaà®tre les cultes qui en bénéficient et màªme sans reconnaà®tre les autorités qui se réclament de ces cultes ?

Peut-on m'expliquer comment on pourrait faire supporter par les communes, les départements ou l'Etat, les frais d'entretiens (petits entretiens, gros entretiens) et dans certains cas de reconstruction des édifices du culte sans reconnaà®tre les dits cultes et les subventionner (sinon en numéraire au moins en nature) ?

Peut-on m'expliquer comment on pourrait salarier les aumà´niers dans les prisons, les armées, les hà´pitaux et màªme les internats des lycées publics sans reconnaà®tre au préalable les cultes et màªme les autorités religieuses qui habilitent ces aumà´niers ?

A l'évidence la loi franà§aise de 1905, remarquable à  bien des égards introduit en son article deux une fiction... sinon une tromperie qui révèle que ce texte est bien le produit politique d'un compromis, issu d'un rapport de force, dans un contexte historique déterminé.

Réfléchir à  une définition universelle de la laïcité politique (ou à  une définition susceptible d'application dans toute l'Europe à  tout le moins) implique de s'attacher aux principes.

Quels pourraient-ils àªtre :

  1. Les pouvoirs publics s'interdisent d'intervenir dans les affaires intérieures des communautés confessionnelles et non confessionnelles.

    Cela semble évident et pourtant plusieurs régimes concordataires (et notamment celui de Napoléon) prévoient ou prévoyaient une habilitation par le chef de l'Etat à  l'occasion de la nomination des évàªques. Un Etat comme la Turquie, généralement considéré comme laïque, confère aux imans et au personnel religieux dans son ensemble le statut de fonctionnaires d'Etat, sous l'autorité du ministre des cultes. On ne peut pas dire qu'à  cet égard le principe de laïcité politique soit respecté. Pas plus que dans d'autres pays, pourtant aussi démocratiques que le Royaume Uni, o๠la religion majoritaire a statut de religion d'Etat.

  2. Les Eglises et communautés confessionnelles et non confessionnelles ne se voient attribuer aucune prérogatives dans l'exercice du pouvoir public. L'Etat ne leur délègue aucune parcelle du service public.

    Cela semble aussi évident et pourtant bon nombre de pays, en Europe comme ailleurs, abandonnent aux Eglises une part significative et souvent prépondérante du service public d'enseignement, du service public de la santé et des services d'aides aux personnes avec des deniers publics. Certains pays reconnaissent au mariage religieux une valeur légale et délèguent ainsi au clergé certaines fonctions d'officiers d'état civil.

  3. Les décisions des autorités ecclésiastiques n'ont aucune portée légale et le droit religieux (Droit canon, Charia, Talmud, etc) ne peut avoir aucun effet légal.

    En application de ce principe personne ne pourrait se soustraire à  une obligation légale ou à  un interdit sous prétexte religieux. On admettra sans trop de difficulté que les parents témoins de Jéhova ne pourront se soustraire à  l'obligation de soumettre leur enfant à  une transfusion sanguine jugée médicalement indispensable, malgré le prescrit religieux à  peine de poursuites du chef de non assistance à  personne en danger. On admettra aussi que le prescrit religieux de l'enterrement musulman en pleine terre n'est pas élisif des prescriptions légales organisant l'inhumation en fonction de normes sanitaires impératives. Mais tous les exemples ne sont pas si évidents et si simples.

  4. Surtout surgit ici ou la un danger redoutable pour la laïcité qui a connu tout récemment au Canada un développement très inquiétant. Monsieur Syed Mumtaz Ali, un avocat ontarien à  la retraite, qui depuis des années militait pour que les principes islamiques relatifs au droit de la famille et au droit successoral puissent àªtre utilisés pour résoudre les litiges qui surviennent au sein de la communauté musulmane au Canada a très finement utilisé la loi sur l'arbitrage tel qu'il est organisé en Ontario. Cette loi permet en effet aux parties en litige de soumettre librement leur différend en diverses matières, notamment familiales et successorales. Qu'à  cela ne tienne en 2003 Monsieur Syed Mumtaz Ali a annoncé la création d'un Institut islamique de justice civile (IIJC). Selon son promoteur cet Institut est chargé d'arbitrer des litiges conformément au droit privé islamique. Ces services sont offerts à  la communauté musulmane de l'Ontario sous la forme d'un « Tribunal de la charia », tel que l'autorise la Loi sur l'arbitrage de 1991 avec pour conséquence que lorsqu'un arbitre tranche un litige, sa décision est finale et elle lie les parties, qui ne peuvent s'adresser au tribunal séculier canadien local que pour la faire exécuter. La cour ne jouit d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière. Cette affaire fait grand bruit au Canada et le fait que le Procureur général honoraire, Madame Marion Boyd ait dans un rapport daté de décembre dernier recommandé aux autorités de maintenir le système qui légitime l'application de la Charia via les tribunaux arbitraux tels l'Institut islamique de justice civile, moyennant quelques aménagements de détails, donne une idée de la gravité du problème et le fait qu'il ait surgit de la sorte loin d'ici n'est pas de nature à  nous rassurer.

  5. Les pouvoirs publics ne peuvent attribuer à  des communautés confessionnelles ou non confessionnelles, à  leurs instances, à  leurs représentants aucun subside, aucune aide, aucun bà¢timent, aucune dispense si ce n'est en vertu de la loi et dans le respect des principes d'égalité et de non discrimination.
  6. J'ai dit tout à  l'heure et je maintiens que la première phrase de l'article 2 de la loi franà§aise de séparation de l'Eglise et de l'Etat « La République ne reconnaà®t, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » n'a qu'un caractère incantatoire. Un tel énoncé qui ne correspond pas à  la réalité n'est satisfaisant ni intellectuellement, ni politiquement.

    A partir du moment o๠les citoyens dans leur ensemble s'accommodent de la prise en charge par les deniers publics des frais d'entretien des édifices du culte, des séminaires, et des aumà´neries, la question n'est pas de savoir si l'Etat reconnaà®t, salarie et subventionne les cultes, mais la question est de savoir sur quel critère il les reconnaà®t, pourquoi il reconnaà®t ceux-ci et pas ceux-là  et comment il attribue les deniers publics sous forme de salaire, de subvention, de dispense ou autrement, tout en respectant ou non les principes d'égalité et de non discrimination.

    A partir du moment o๠les citoyens dans leur ensemble (ou en tout cas une majorité suffisante) s'accommodent de la prise en charge par les deniers publics des frais d'entretien des édifices du culte, des séminaires, et des aumà´neries, il convient de le reconnaà®tre et de l'organiser dans la transparence démocratique et l'égalité.

    Il convient que l'autorité publique ouvre la possibilité de reconnaissance, avec les avantages qui s'y attachent, à  toutes les convictions, confessionnelles et non confessionnelles, sur pied de critères identiques. Ou alors on désaffecte immédiatement toutes les cathédrales, toutes les églises, tous les temples, toutes les synagogues et on renvoie des armées, des hà´pitaux et des prisons tous les aumà´niers. Plutà´t que de s'accrocher à  un slogan aussi utopique (au sens premier du terme : utopia, le pays de nulle part) il serait de loin préférable de s'atteler sérieusement à  l'établissement des conditions de reconnaissance des communautés confessionnelles et de tarifer en toute clarté les avantages qui leur sont attribués en veillant bien entendu à  l'application d'une saine justice distributive dont on n'écartera pas les associations de libre penseurs.

    N'est-il pas en effet choquant de voir qu'un militaire, un patient hospitalisé, un détenu peut bénéficier dans la plupart des pays d'Europe d'une assistance morale par l'aumà´nier de son choix, catholique, musulman, juif ou protestant, tandis que l'agnostique ou l'athée placé dans des conditions également difficiles de détresse et d'isolement ne peut lui recourir à  une assistance morale laïque respectueuse de sa conception de vie. A part la Hollande, la Belgique et quelques pays nordiques, rares sont ceux qui organisent une assistance morale non confessionnelle alternative aux aumà´neries (étant entendu que les services psychologiques et sociaux attachés aux institutions militaires, hospitalières et carcérales ont un tout autre objet et ne répondent pas à  la màªme attente d'écoute indépendante et fraternelle).

    N'est-il pas aussi choquant de voir défiler sur une chaà®ne publique le dimanche matin les émissions musulmanes, protestantes, israélites et catholiques sans que la pensée laïque (et je n'évoque plus ici la laïcité politique, synonyme d'impartialité du pouvoir public, mais la laïcité philosophique, synonyme d'engagement de la personne sur des valeurs dégagées de toute référence surnaturelle ou magique).

    Ici encore rares sont les pays d'Europe o๠la pensée laïque (ici encore je parle de laïcité philosophique, synonyme de libre pensée et d'humanisme athée ou agnostique) soit reconnue et présente sur les télévisions publiques au màªme titre que les pensées religieuses.

  7. Les pouvoirs publics arràªtent leur protocole en conformité avec l'exigence d'impartialité. Les pouvoirs publics n'organisent que des cérémonies civiles ou pluralistes et n'appellent à  participer qu'à  des cérémonies qui présentent ce caractère.
  8. Un Etat laïque respecte son devoir d'impartialité dans le fond comme dans la symbolique.

    Placer le Cardinal à  la tàªte du protocole d'Etat, avant le Président du Parlement, avant le Premier Ministre et avant les Présidents des hautes cour de Justice, comme le font la Belgique, et quelques autres pays, attribuer au Nonce apostolique la primauté du corps diplomatique comme en France et dans la majorité des pays, ce n'est évidemment pas respecter l'exigence d'impartialité de l'Etat. Organiser une grand' messe d'Etat à  l'occasion d'un deuil collectif, suite au décès d'un chef d'Etat ou d'une catastrophe nationale qui par définition unit dans le deuil croyants de toutes religions et incroyants, religieux, agnostiques et athées, ce n'est évidemment pas respecter le devoir d'impartialité de l'Etat, pas plus que de faire graver sur la tranche des pièces d'un et deux euros frappées aux Pays-Bas, la formule « God met ons ». Faire pràªter serment sur la bible et ajouter une invocation à  la divinité dans la formule légale du serment n'est pas non plus conforme à  l'exigence d'impartialité de l'Etat.

A ces cinq principes j'ajouterais un autre qui vaudrait un chapitre à  lui tout seul :

L'école de la citoyenneté

Une des missions essentielles de l'Etat laïque et impartial est d'organiser un enseignement qui offre à  tous les enfants, sans distinction d'origine sociale culturelle et religieuse les outils de formation qui en feront un adulte responsable, détenteur de savoirs et de compétences, citoyen à  part entière, autonome et solidaire, formé à  l'esprit critique.

Le temps nous manque pour développer ici cet aspect essentiel. Relevons toutefois que deux dangers graves menacent constamment l'école de la citoyenneté :

  • la marchandisation de l'enseignement et l'éclatement du système scolaire en écoles ghettos d'un cà´té et école d'élites sociales de l'autre ;
  • et la communautarisation de l'enseignement favorisée dans beaucoup de pays par la délégation du service public d'enseignement à  des communautés religieuses.

En vingt minutes il n'est hélas possible que de dresser un rapide inventaire des principes qui devraient gouverner les relations entre les pouvoirs publics et les convictions philosophiques et religieuses.

Pour rappel ces principes sont :

  1. La non ingérence de l'Etat dans les organisations convictionnelles
  2. La non ingérences des cultes et organisations convictionnelles dans l'Etat
  3. La primauté de la loi civile sur toute autorité religieuse
  4. L'accès égal à  la reconnaissance et aux subsides (no discrimination)
  5. La non communautarisation du service public

Et surtout : L'école de la citoyenneté

S'il est impossible de dresser dans le cadre imparti un état des lieux de chacun des pays qui composent l'Europe sur ces six critères, il est en tout cas possible de constater qu'aucun pays peut se targuer d'une laïcité aboutie. Il me semble d'ailleurs que le concept serait aussi fallacieux que de parler de démocratie aboutie. La démocratie n'est pas un état. C'est une démarche o๠se succèdent avancées, enlisements, reculades et avancées nouvelles. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est perdu à  jamais.

La laïcité est comme la démocratie. Elle en fait partie intégrante.

Elle ne se grave pas dans le marbre. Elle ne se réduit pas un texte de loi, fut-ce celui de 1905.

La laïcité est un long chemin dont l'origine se perd dans l'histoire ancienne.

Un chemin dont les Lumières sont une référence, la Révolution franà§aise et la loi de 1905 sont des jalons. C'est un chemin escarpé avec ses hauts et ses bas. C'est un ensemble de principes que nous devons appréhender avec lucidité, avec audace et rigueur tous les enjeux.

C'est un ensemble de principes pour lesquels nous devrons toujours nous battre en intégrant cette réalité qui s'impose à  nous incontournable : La laïcité progressera ou régressera en Europe (et dans le monde) mais un pays à  lui tout seul, fut-il un très grand pays, ne pourra s'en réserver l'exception.

Etablir de saines relations saines entres les pouvoirs publics et les convictions philosophiques et religieuses des citoyens, c'est à  dire maintenir l'impartialité de l'Etat et la neutralité de l'espace public, patrimoine commun, c'est-à -dire construire la laïcité politique ce n'est pas que l'affaire des mécréants.

C'est l'affaire de tous les démocrates (quelques soient leurs sentiments privés sur la religion, la croyance ou le doute, la foi ou l'athéisme).

La laïcité politique n'est pas la chasse gardée des libres penseurs, màªme s'ils en sont souvent les défendeurs les plus fidèles.

Mais réussir la laïcité politique, et donc construire une société humaniste dotée d'institutions impartiales exige qu'au sein de cette société aux convictions diverses, les libres penseurs soient bien vivants, bien actifs, bien visibles, bien audibles, donc bien organisés !

Il n'y aura pas de société humaniste et pas de pluralisme véritable dans l'espace public si le discours sur le sens est monopolisé par les religieux . Pour qu'un discours alternatif , des discours alternatifs, soient audibles il faut que la laïcité philosophique (c'est à  dire la laïcité d'engagement des personnes et plus seulement la laïcité d'impartialité des institutions) s'organise et s'unisse et devienne un partenaire incontournable de tout débat de société et tout débat éthique.

Il n'y aura pas non plus de société humaniste et pas de pluralisme véritable à  l'échelle européenne qui est déjà  l'échelle des réalités économiques et sociales et qui sera demain (que cela plaise ou non) l'échelle des réalités politiques et sociales s'il n'y a pas, au niveau européen, la constitution d'un grand mouvement laïque structuré.

Et sur ce point, mes amis, tout reste à  faire. Ou presque.

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